En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré, l'article L. 443-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu sont transférés à l'acquéreur, avec maintien des garanties des collectivités et sauf opposition des créanciers.
La société de vente d'habitations à loyer modéré a pour objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage, afin de procéder à leur revente.
L'amendement COM-858 précise que la reprise systématique des emprunts liés à la construction, l'acquisition ou la réalisation d'un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d'habitations à loyer modéré autres que les sociétés de vente HLM ; dans le cas d'une cession à une société de vente d'habitations à loyer modéré, les emprunts attachés à l'immeuble seraient subordonnés à un accord de l'acquéreur et du vendeur. En effet, la société de vente est destinée à la détention d'immeubles en vue de leur revente par lots ; elle n'a pas vocation à reprendre les dettes du bailleur initialement propriétaire.
Avec ma rédaction, les amendements identiques COM-496 et COM-508 rectifié sont satisfaits.