Avis favorable à l'amendement COM-498 qui précise que les règles de réutilisation des sommes résultant de la cession des logements sociaux ne s'appliquent pas à la société de vente HLM. Celle-ci n'a pas vocation à construire des logements sociaux.
L'amendement COM-498 est adopté.
Les amendements COM-731, COM-499 rectifié et COM-536 sont identiques. En cas de vente de logements réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation, l'organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. Il peut également mettre à disposition son personnel pour des missions de gardiennage, de gestion de déchets, d'entretien...
L'objet des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré étant l'acquisition de biens immobiliers auprès des bailleurs sociaux et leur revente, la société n'a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel. En conséquence, l'organisme ou la société d'économie mixte ayant préalablement vendu son bien à la société de vente HLM sera chargé de ces missions, sauf renoncement de sa part ou convention contraire.