L'amendement COM-299 rectifié complète la liste des personnes prioritaires en ajoutant celles deìjaÌ logeìes dans le parc social et dont la demande de logement est motiveìe par une sous-occupation ou une sur-occupation manifeste, une inadéquation du montant du loyer à leurs ressources, à la neìcessiteì d'un changement de domicile lieìe aÌ l'emploi ou au deìpart aÌ la retraite. En outre, il instaure des quotas : 25% pour les personnes prioritaires, 10 % pour les personnes handicapées ou âgées et 65% pour les autres personnes. Le plan de gestion de la demande pourrait pondérer ces pourcentages.
La liste des personnes prioritaires est déjà très longue ; pourquoi privilégier le locataire installé plutôt que le demandeur extérieur ? Les commissions d'échange règlent déjà les problèmes mentionnés.
Sur les quotas, c'est un changement complet de méthode ; celle qui est proposée est très contraignante ! Que se passe-t-il en situation d'urgence, si le pourcentage de la catégorie est déjà atteint ? Laissera-t-on vacant une partie des logements faute de demandeurs handicapés ou âgés ? Avis défavorable.
L'amendement COM-299 rectifié n'est pas adopté.
La loi relative à l'Egalité et à la citoyenneté sanctionne le non-respect de l'obligation d'attribuer aux personnes prioritaires 25% des logements appartenant à l'AFL ou à ses filiales. Or l'AFL a un statut très spécifique. Elle a été constituée dans le cadre d'une convention entre l'Etat et l'UESL en 2001, avec pour objet de développer une offre locative foncière axée sur la mixité sociale et destinée aux salariés s'insérant dans la politique du renouvellement urbain.
L'AFL et ses filiales ont une mission singulière : réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations marquées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
En outre, l'AFL ne peut être assimilée à un bailleur social ni à un collecteur puisque ni elle ni ses filiales n'assurent la collecte de la PEEC ; elles ne disposent pas de droit de réservation auprès des bailleurs sociaux. L'AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que les collecteurs et les bailleurs sociaux. Elle est en outre soumise à un critère de solvabilité.
Mon amendement COM-728 supprime donc ces sanctions contre l'AFL. L'amendement COM-542 rectifié est identique : j'y suis favorable bien sûr.