L'amendement COM-307 rectifié propose d'introduire une définition du marchand de sommeil dans le code pénal. L'arsenal pénal pour lutter contre les marchands de sommeil est déjà suffisant. La plus-value d'une définition qui viendrait s'ajouter aux autres n'est pas démontrée. De plus, la notion de « profit anormal » n'est pas claire.
Je rappelle que l'article 225-14 punit de 5 ans de prison et de 150 000 euros d'amende le fait de « soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions [...] d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ». Cette peine peut être portée à 7 ans de prison et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes.
L'inexécution des mesures prescrites dans le cadre des polices rattachables à la lutte contre l'habitat indigne fait également l'objet de peines de prison entre 1 et 3 ans, et d'amendes entre 50 000 et 100 000 euros.
Les juges disposent déjà d'un arsenal pénal suffisant pour qualifier les faits relevant des pratiques des marchands de sommeil et ainsi lutter contre ce fléau. L'avis est donc défavorable sur l'amendement COM-307 rectifié.