L'amendement n° 74 rectifié bis prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». Cette disposition pose une présomption irréfragable : l'accusé ne peut échapper à la condamnation qu'en prouvant que les faits ne sont pas établis, ou qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'âge de la victime, dont l'apparence faisait qu'il semblait qu'elle avait plus de treize ans - cela ne l'aurait pas exonéré d'une condamnation pour atteinte sexuelle, avec une peine de cinq ans, mais lui aurait évité une peine de vingt ans.