Contrairement à ce que proposent les auteurs de ces amendements identiques, il n’apparaît pas souhaitable d’étendre le champ d’application du délit d’outrage sexiste au-delà de la sphère publique. Imagine-t-on sanctionner d’une peine délictuelle de simples propos outrageants tenus à titre privé ? Je rappelle que l’injure sexiste existe déjà. L’outrage sexiste doit se différencier de ce délit.
Concernant les faits commis au travail, comme le Défenseur des droits l’a souligné, il existe déjà des dispositions concernant les agissements sexistes commis dans ces circonstances.
Quant au renvoi opéré par le paragraphe II de cet amendement aux peines prévues par l’article 433-5 du code pénal, il n’apparaît pas pertinent et poserait un problème d’intelligibilité de la loi pénale. Il n’est pas possible de renvoyer à des peines différentes pour un délit constitué de faits différents, même si les deux délits se dénomment « outrage ». En effet, ils n’ont en commun aucun élément constitutif de l’infraction.
Par conséquent, soit le délit poursuivi est un délit d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et les peines encourues sont prévues à l’article 433-5 du code pénal, soit le délit poursuivi est un délit d’outrage sexiste, et les peines encourues sont celles prévues par le projet de loi. Le procureur de la République choisira systématiquement les peines encourues les plus lourdes.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.