Le sujet de la prescription est évidemment sensible. Le texte qui nous est soumis prévoit de la porter de vingt à trente ans. De son côté, l’amendement que je présente souhaite fixer une imprescriptibilité.
Certains nous opposent l’incapacité de pouvoir apporter des preuves, le moment venu. D’autres nous disent que le droit à l’oubli est nécessaire et qu’il existe un problème constitutionnel, seuls les crimes contre l’humanité pouvant bénéficier de l’imprescriptibilité.
Le crime sexuel commis à l’encontre des mineurs est d’une nature très différente du crime de sang, pour lequel la présence d’une victime permet d’engager les procédures pénales et les moyens scientifiques nécessaires.
Dans le cas du crime sexuel commis à l’encontre des mineurs, c’est le temps qui est le principal ennemi : la victime est souvent dans l’incapacité de révéler rapidement les faits et il faut souvent attendre que sa situation soit stabilisée pour qu’elle puisse enfin parler et que les procédures puissent être engagées.
Je rappelle que le crime contre l’humanité a été créé, en particulier, parce que l’on craignait de ne plus avoir les preuves des abominations commises pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est bien cette difficulté majeure, qui a abouti à la création de cette incrimination.
La violence sexuelle sur mineur est un crime qui provoque des dégâts énormes dans le cerveau des victimes, marquées à vie, en particulier parce que cela touche à l’intime le plus profond.