Les mesures proposées par les amendements n° 12 rectifié ter, 68 rectifié et 84 rectifié quater ont déjà été rejetées à de nombreuses reprises par le Sénat. Elles posent en effet de nombreuses difficultés. Nous avons eu des débats nourris, sincères, profonds, et le sujet en vaut évidemment la peine.
Pourquoi seuls les crimes contre l’humanité sont-ils imprescriptibles ? Parce que le nombre massif de victimes et l’ampleur des actes réprimés permettent facilement, même des dizaines d’années après les faits, de procéder à des condamnations sans erreur possible, ce qui est très important.
Cela n’est pas le cas pour les crimes sexuels commis contre les mineurs, aussi horribles soient-ils. Par nature, il n’y a pas suffisamment de preuves dans un cas individuel pour condamner, cinquante ans après les faits, un acte sexuel, qu’il soit ou non commis sur un mineur. Quelles réponses et preuves imagine-t-on recueillir cinquante ans après la commission des faits ? De plus, même si des preuves pouvaient être réunies, comment l’accusé pourrait-il se défendre ? Quel alibi pourrait-il évoquer ?
La prescription a pour objectif d’empêcher les erreurs judiciaires, en interdisant que des procès ne se tiennent dans des conditions empêchant le bon exercice des droits de la défense. Même le plus odieux des criminels doit pouvoir se défendre, ce qui n’empêche en rien son éventuelle condamnation.
Surtout, même si la personne est déclarée coupable, quel est le sens donné à la condamnation plus de cinquante ou soixante ans après les faits ? Au mieux, il y aura une dispense de peine, ce qui sera encore plus difficile à supporter pour la victime.