Enfin, je rappelle que, depuis une décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a souligné qu’« aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit l’imprescriptibilité pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », ce qui semble réserver l’imprescriptibilité aux seuls crimes graves affectant l’ensemble de la communauté internationale.
De surcroît, il serait contraire au principe d’égalité devant la loi pénale de prévoir l’imprescriptibilité pour certains crimes de droit commun, tout en continuant à prévoir un régime de prescription pour d’autres délits encourant les mêmes peines. On ne pourra envisager l’imprescriptibilité des crimes sexuels que le jour où la France renoncera à l’idée de prescription pour toutes ces infractions. Or il semble que la prescription ait, encore aujourd’hui, toute sa pertinence, notamment pour éviter des erreurs judiciaires et des mises en cause tardives.
Vous l’aurez compris, la commission est défavorable aux amendements n° 12 rectifié ter, 68 rectifié et 84 rectifié quater. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 127 du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 138 rectifié.