Le code pénal prévoit que « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Introduit sur l’initiative de notre commission des lois, les alinéas 6 et 7 de l’article 1er entendent compléter ce dispositif en affirmant le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs, par le biais du report du point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin.
Nous considérons que cette disposition reviendrait à introduire de nouveau une forme d’imprescriptibilité, ce qui ne nous paraît pas souhaitable, d’abord, en raison du principe de proportionnalité des peines, mais surtout pour des raisons de principe.
Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles. Mettre au même niveau l’infraction de non-dénonciation des agressions sexuelles semble pour le moins inopportun.
Nous demandons en conséquence la suppression des alinéas 6 et 7.
Il est tout de même très curieux que l’imprescriptibilité revienne sans arrêt dans nos débats. C’est vraiment un réel problème dont il faudrait discuter.