Cet amendement vise à prévoir l’inscription automatique des délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle au motif que, contrairement aux viols, ces délits ne feraient pas l’objet d’une inscription automatique.
Cette interprétation est fausse : l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-2 prévoit bien que seuls les délits punis d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement ne font pas l’objet d’une inscription, sauf décision contraire de la juridiction. Or les délits d’atteinte sexuelle et d’agression sexuelle sont aujourd’hui passibles d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, qui passera à sept ans après l’adoption du présent projet de loi. Il n’y a donc aucune faille juridique : actuellement, l’enregistrement dans le fichier des délinquants auteurs d’agressions sexuelles est le même que pour les violeurs.
De surcroît, il n’est pas possible de prévoir une inscription automatique sans également permettre à la juridiction de prendre une décision contraire spécialement motivée. Une telle mesure serait contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines.
Je vous prie donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.