L'amendement n° 498 rectifié paraît satisfait dans la mesure où, d'une part, l'article 5 de la loi de 1977 ne distingue pas selon le type de construction et, d'autre part, le simple fait de définir la préfabrication n'a pas pour conséquence de l'exonérer de l'ensemble des règles applicables aux constructions.