L'amendement n° 14 rectifié octies, ainsi que les amendements identiques n° 50 rectifié, 345, 417 rectifié et 1066 rectifié quater, sont en discussion commune. Ils prévoient qu'en cas de squat, le délit peut être constaté en flagrance pendant 96 heures à compter de sa connaissance. Il ne me paraît pas opportun d'introduire un délai spécifique pour l'infraction de violation de domicile, ni de déroger au principe de l'absence de fixation de durée fixe pour constater la flagrance d'une infraction. En outre, limiter la durée de la flagrance à 96 heures à compter de la commission de l'infraction pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de la victime. Si elle est absente pour une durée supérieure et que le maintien du squatteur dans les lieux se poursuit, les forces de l'ordre ne pourraient plus agir, à son retour, sur le fondement de l'article 53 du code de procédure pénal. La commission des lois s'était également prononcée en ce sens lors de l'examen de la loi du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile. La commission a, par ailleurs, étendu la protection du domicile aux locaux d'habitation vacants. Avis défavorable.