L’article 4 crée un délit passible d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour dissimulation du visage dans une manifestation.
Une première difficulté tient à la caractérisation de l’intentionnalité du délit.
En outre, la proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester – droit constitutionnellement garanti – et les objectifs visés n’est pas respectée au regard de la peine envisagée.
Toutefois, le quantum de la peine n’est pas seul en cause. Cet article vise, outre des personnes qui seraient « au sein » de la manifestation, des personnes qui se trouveraient « aux abords immédiats », alors que des troubles à l’ordre public ne sont pas en train d’être commis, mais seulement « risquent d’être commis », et sans qu’un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule juste « une partie de son visage ».
Pour qu’une loi qui pose une restriction aux droits garantis soit compréhensible par le citoyen, elle doit être précise et prévisible, de sorte que ce dernier connaisse la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérente à l’objectif d’intelligibilité de la loi.
Les articles VII et VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposent le respect d’un principe de modération dans l’utilisation de l’arme pénale, qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le justiciable.