L’amendement n° 50, présenté par M. Jacquin, Mmes Taillé-Polian et Grelet-Certenais, M. Bérit-Débat, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot et M. Bourquin, Mmes Conconne et Lepage, MM. Tourenne et Vallini, Mme G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Tissot et Mme Blondin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services mentionnés au 1° du II de l’article 299, le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 5 % dans le cas où les coûts totaux des actes de livraison réalisés dans l’année excèdent les recettes totales réalisées dans l’année, encaissées au titre des frais de livraison acquittés par les clients de l’interface.
La parole est à M. Olivier Jacquin.