Nous sommes convaincus que les collectivités territoriales ont tout intérêt, lorsqu’elles en ont la possibilité, à instituer un médiateur territorial. Nous envisageons ce dernier comme un régulateur bienveillant des aléas de la vie administrative, et ils sont nombreux. Sur le plan local, cela nous paraît tout à fait opportun.
Face à ce constat, et reconnaissant l’utilité de la médiation dans les territoires, la commission des lois a souhaité encourager le recours aux médiateurs territoriaux, sans toutefois l’imposer, et ce tout en clarifiant le cadre juridique dans lequel ceux-ci opèrent.
Ainsi, nous avons tout d’abord laissé aux collectivités territoriales ou aux groupements la liberté de choisir de recourir, ou non, à ce dispositif, et ainsi rendu facultative la création d’un médiateur territorial à l’article 1er.
Nous avons ensuite renforcé la sécurité juridique du dispositif proposé, sans renoncer à ses objectifs. Pour cela, nous avons mieux défini le champ de compétences du médiateur territorial, en excluant les litiges avec une autre personne publique, de nature contractuelle ou relevant de la gestion des ressources humaines.
Nous avons ensuite complété les garanties entourant la nomination et l’exercice des fonctions, en rendant incompatibles les fonctions de médiateur territorial avec celles d’élus ou d’agents des groupements dont serait membre une collectivité territoriale nommant un médiateur.
Nous avons aussi clarifié le régime procédural de la médiation territoriale, en faisant de la saisine d’un tel médiateur une cause d’interruption du délai de recours contentieux et en alignant les principes de la médiation sur ceux qui régissent la médiation en matière administrative.
Enfin, nous avons adopté des dispositions transitoires pour les médiateurs en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi, et modifié l’intitulé de la proposition de loi, de façon à le mettre en cohérence avec son contenu. Je vous proposerai donc, au nom de la commission des lois, quelques ajustements en séance. Il s’agira notamment de mieux circonscrire les relations contractuelles, que nous souhaitons exclure de la compétence du médiateur territorial.
Je vous proposerai qu’il soit incompétent pour traiter des litiges relevant du code de la commande publique, d’une part, et du champ de la médiation de la consommation, de l’autre. En effet, l’un et l’autre font l’objet d’un régime spécifique en application d’une directive européenne, codifiée au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Je pense que cette rédaction répondra à l’attente de M. Emmanuel Capus, qui a déposé un amendement sur ce sujet.
Outre des amendements de précision, je vous proposerai également d’adopter plusieurs amendements, notamment de Mme Laurence Harribey, visant à compléter utilement le texte sur les incompatibilités et la publicité du rapport du médiateur territorial.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’appelle de mes vœux l’adoption de cette proposition de loi.