Cet amendement tend à limiter les relations contractuelles qui sont exclues de la compétence du médiateur territorial.
Ainsi, le médiateur territorial serait incompétent pour traiter des litiges relevant, d’une part, du code de la commande publique, et, d’autre part, du champ de la médiation de la consommation, qui fait l’objet – je l’ai indiqué – d’un régime spécifique, en application de la directive européenne de 2013.
Le médiateur territorial pourrait donc traiter des différends relatifs aux autres relations contractuelles, comme ceux qui concernent l’occupation domaniale. Nous en avons discuté en commission. Une autorisation d’occupation du domaine public peut être l’objet d’une médiation. Mais ce n’est pas le cas de l’ensemble des relations contractuelles.