Les centrales de production d’énergie qui alimentent des réseaux de chaleur et ne sont pas soumises au régime des quotas d’émissions de gaz à effet de serre vont être assujetties à la contribution carbone sur leurs achats de combustibles.
Certains des réseaux concernés – une soixantaine – sont équipés de centrales de cogénération permettant, à partir principalement de gaz naturel, la production simultanée, et avec une efficacité énergétique optimale, de chaleur et d’électricité.
L’électricité est vendue via un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, à un prix unitaire défini par un arrêté. La chaleur est vendue aux abonnés du réseau à un prix déterminé, de façon à équilibrer en recettes et en dépenses le compte de résultat du réseau de chaleur.
L’application de la contribution carbone sur la totalité des achats de gaz naturel de ces centrales induira une charge supplémentaire sur le budget des gestionnaires de réseaux de chaleur concernés, qui auront le prix de vente de la chaleur comme seule variable d’ajustement en termes de recettes.
Concrètement, cela signifie que les usagers de ces réseaux, souvent en situation de fragilité économique – je rappelle que le logement social représente 60 % des ventes de chaleur des réseaux de chaleur – seront doublement affectés par la contribution carbone sur leurs achats de chaleur issue de centrales de cogénération, le prix de cette chaleur devant intégrer non seulement les achats de gaz imputables à la production de chaleur, ce qui est cohérent avec le mécanisme global de la taxe carbone, mais également les achats de gaz supplémentaire utilisé pour la production d’électricité, dans la mesure où le tarif d’achat de l’électricité n’intégrera pas la contribution carbone, ainsi que cela a été voté tout à l'heure.
Cet amendement vise donc à exonérer les achats de gaz imputables à la production d’électricité pour les centrales de cogénération qui ne sont pas soumises au régime des quotas d’émissions de gaz à effet de serre.