Intervention de Bernard Buis

Réunion du 17 décembre 2019 à 14h30
Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution et mandat des membres de la hadopi — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi organique dans le texte de la commission et d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Bernard BuisBernard Buis :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd’hui à légiférer sur un double sujet : d’une part, l’actualisation de la liste des nominations du Président de la République soumises à l’avis préalable des commissions parlementaires, conformément à la procédure dite « des trois cinquièmes négatifs », ce qui représente 54 emplois aujourd’hui ; d’autre part, la prorogation du mandat de six membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

Il est également procédé à des changements d’intitulé. Ainsi, l’Autorité de régulation des jeux en ligne devient l’Autorité nationale des jeux et l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières devient l’Autorité de régulation des transports.

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat a fait œuvre utile, en premier lieu, en précisant que la prolongation des mandats des membres de la Hadopi concernerait les membres titulaires de cette instance, mais également leurs suppléants, en second lieu, en prenant acte du changement d’intitulé de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Arcep, et de la Banque publique d’investissement, ou Bpifrance.

La commission des lois a également souhaité intégrer le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que le président de la Commission d’accès aux documents administratifs à la liste des emplois concernés par cette procédure de contrôle.

Nous n’avons a priori aucun préjugé défavorable quant au nombre de désignations devant être opportunément soumises au contrôle du Parlement. Encore faut-il que l’OFII, en sa qualité d’organisme consultatif, s’inscrive, en droit, dans le champ de l’article 13 de la Constitution, ce dont nous pouvons légitimement douter.

Par ailleurs, l’effervescence suscitée par les modalités de nomination des dirigeants de la société nationale SNCF et de SNCF Réseau semble inversement proportionnelle à l’intérêt de cette affaire. En effet, en l’état, le régime commun des sociétés à participation publique prévoit que seul le mandataire social d’une société directement détenue à plus de 50 % par l’État est nommé par un décret du Président de la République.

Nous sommes également dubitatifs s’agissant de la réaction de principe consistant à dire que ce véhicule législatif préjugerait, en toute hypothèse, de processus de ratification ultérieurs : si nous en comprenons la rentabilité politique, la logique juridique semble nous échapper.

Politiquement, il peut être en effet avantageux de soupçonner autre chose qu’un texte de coordination. Juridiquement, en revanche, c’est sans doute un peu cavalier : les ordonnances, quoiqu’elles soient dépourvues de valeur législative, produisent d’ores et déjà leurs effets administratifs et sollicitent, par ce fait même, un certain nombre de coordinations. Il ne faut donc y voir aucun blanc-seing ou négation du contrôle parlementaire.

Au reste, les dispositions présentées dans ces projets de loi restent circonscrites à un champ normatif très limité et n’appellent pas d’observation particulière de notre part, exception faite, peut-être, de notre souhait de voir figurer, en bonne place, une réelle rationalisation de cette nébuleuse infiniment complexe que sont les autorités administratives indépendantes.

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