L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Gournac, Mme Mélot et MM. Houel, du Luart et Cléach, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321 -5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %.
« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au précédent alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil, ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d’implantation.
« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l’année précédente.
« À défaut d’accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l’établissement. »
II. – La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.
La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach.