24° Le I de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Les 3° et 4° sont remplacés par les 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° La durée de conservation des données à caractère personnel ;
« 4° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;
« 5° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ;
« 6° La communication, sous une forme accessible, de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; »
b) La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
25° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 46, les mots : «, en cas de mauvaise foi du responsable de traitement, » sont supprimés ;
26° Au deuxième alinéa de l'article 47, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « 600 000 euros » ;
27° Le chapitre VIII est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux actions juridictionnelles
« Section 1
« Dispositions pénales
« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;
« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
« Art. 52. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance.
« II. - Le procureur de la République avise le président de la commission de toutes les poursuites relatives aux infractions visées aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
« Section 2
« Dispositions civiles
« Art. 52-1. - Dans les litiges civils nés de l'application de la présente loi, toute personne peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
« Section 3
« Observations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devant les juridictions civiles, pénales ou administratives
« Art. 52-2. - Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter la Commission nationale de l'informatique et des libertés à déposer des observations écrites ou à les développer oralement à l'audience.
« La commission peut elle-même déposer des observations écrites devant ces juridictions ou demander à être entendue par elles ; dans ce cas, cette audition est de droit. »
28° Le 2° de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « et, le cas échéant, des juridictions, » sont supprimés ;
b) Le e est ainsi rédigé :
« e) Elle saisit le procureur de la République et dépose des observations devant les juridictions dans les conditions prévues respectivement aux articles 52 et 52-2. » ;
29° L'article 72 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces collectivités » sont remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 ou du titre XIII de la Constitution ».
II. - Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense. »
III. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. » ;
2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel d'une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;
3° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention.
« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393 du présent code. »
La parole est à M. Yves Détraigne.