L’amendement n° 168 est retiré.
L’amendement n° 184 rectifié bis, présenté par MM. Magras et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de projets-pilotes, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, par arrêté réglementaire du représentant de l’État sur proposition du directeur régional de l’Agence régionale de santé, des protocoles de dépistage et de suivi des personnes entrantes, à la charge de ces personnes en tout ou en partie, peuvent être prescrits lors de l’arrivée dans l’une de ces collectivités. En cas de refus de s’y soumettre, l’entrée sur le territoire peut être refusée ou une mise en quarantaine ou des mesures de placement et de maintien en isolement prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, sans que l’absence de constatation médicale de l’infection de la personne concernée y fasse obstacle.
La parole est à M. Mathieu Darnaud.