L’article 3 du présent projet de loi prévoit les modalités de placement à l’isolement des citoyens contagieux.
Une telle décision serait prise par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé et après constatation médicale. Un garde-fou est prévu, le juge des libertés et de la détention, pouvant être saisi par le patient.
Malheureusement, la rédaction présentée par le Gouvernement n’est pas vraiment satisfaisante. Rappelons-le, la mise à l’isolement pour raison médicale est une privation de liberté, alors même que le porteur du virus n’a rien commis d’illégal. Cette décision n’est donc pas à prendre à la légère et doit être encadrée.
Le présent amendement tend donc à proposer une nouvelle rédaction de l’article 3, afin que le placement coercitif en quarantaine se dote d’un cadre légal rigoureux garantissant la nécessité et la proportionnalité d’un recours à une telle mesure.
Le dispositif que nous proposons appelle notamment à se faire plus respectueux du droit à l’information et à la défense de la personne placée à l’isolement. Il y est notamment prévu la garantie de la présence d’un avocat dans le cadre de l’audience du malade avec le juge des libertés et de la détention. Il y est également assuré que le requérant se verra informé par écrit, et dans une langue qu’il comprend, de la nature, de la durée et des motifs de la mesure à laquelle il est soumis, ainsi que des droits qui lui sont reconnus.
La rédaction proposée ici devrait permettre de concilier un dispositif proportionné et respectueux des droits des personnes concernées avec les moyens dont disposent les autorités pour agir contre la propagation de l’épidémie.