L’article L. 411-1 que le président-rapporteur a cité décrit la situation de fonctionnement de l’établissement scolaire, mais ne statue absolument pas sur l’hypothèse d’une fermeture et donc d’une réouverture. Il me semble donc, et nos collègues membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, dont la présidente est ici présente, retiendront cette idée, qu’il y a une réelle imperfection dans le code de l’éducation.
On a dû déduire des termes de l’article L. 411-1 que le pouvoir d’ouverture et de fermeture revenait aux directeurs d’école. Il me semble que les choses seraient plus rigoureuses si le texte était explicite.