J’interviens sur l’ultime amendement dans ce débat passionnant et trop important pour être réduit à une simple question dans l’air du temps.
Il convient avant tout de s’accorder sur ce qui fait l’objet de nos discussions. En commission, Mme la rapporteure avait formulé l’inquiétude que l’inscription du tirage au sort dans la loi organique ne fragilise les fondements de notre démocratie. Mais que prévoit l’article que nous voulons rétablir ? La faculté, et je dis bien la faculté, pour le CESE d’enrichir ses travaux en désignant pour ses consultations publiques des personnes tirées au sort. C’est une faculté, j’y insiste, parmi d’autres modalités. Il n’est donc pas question ici de substituer des membres tirés au sort aux représentants de la société civile organisée, qui composent le CESE.
Il n’est pas non plus question, puisque le caractère consultatif est bien précisé, de substituer le tirage au sort à la légitimité de l’élection, qui fonde notre démocratie représentative et qui, seule, peut asseoir, par le mandat, la décision souveraine. Une fois les choses clarifiées, il devrait être possible de dépasser l’opposition sèche et concurrente entre représentation et participation. L’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne dispose-t-il pas lui-même que « la loi est l’expression de la volonté générale », et que « tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ».
Au-delà du procédé, c’est la question fondamentale du processus qu’il faut poser. Les garanties d’égalité, de transparence et d’impartialité que nous proposons de rétablir apparaissent de nature à favoriser la pertinence et la qualité de la participation citoyenne. Ainsi, nous serons prémunis d’une quelconque démocratie de la courte paille !