Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 6 du projet de loi organique supprimé par la commission des lois. En effet, cette simplification est de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE sur les projets de loi entrant dans son champ de compétence et contribue à en faire le « carrefour des consultations publiques ».
Il ne s’agit pas de sous-estimer l’intérêt des consultations préalables. C’est pourquoi des exceptions ont été prévues et étendues au cours de la navette. N’entrent ainsi pas dans le champ de la dispense de consultation les consultations des collectivités territoriales, des outre-mer et des instances de dialogue entre les collectivités territoriales et l’État, les consultations des autorités administratives ou publiques indépendantes ou encore les concertations préalables prévues par le droit du travail.
Par ailleurs, je tiens à le souligner, la dispense de consultation que cet amendement tend à rétablir est sans préjudice de la réflexion, mentionnée par Mme la rapporteure, qui pourrait être menée sur le nombre de commissions consultatives.