Nous avons effectivement eu ce débat en commission et l’avons de nouveau esquissé lors de l’examen des amendements de séance. Bis repetita placent…
Le principe de séparation des pouvoirs vous évoque forcément quelque chose… Dans une décision du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel a souligné que le pouvoir d’injonction relève en principe de la seule compétence de la juridiction administrative. Il est certes loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de constituer des blocs de compétences pour éviter que la dualité de juridiction soit source de désordres procéduraux dans un domaine déterminé.
Telle n’est pas l’option retenue par le texte, lequel mise sur la complémentarité entre l’intervention du juge administratif et celle du juge judiciaire. Dans ce cadre, seul le juge administratif, saisi en référé, dispose de la possibilité d’adresser des injonctions à l’administration.
De la même façon que le juge administratif ne peut pas libérer un détenu, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’adresser une injonction aux directeurs d’administration pénitentiaire.
La commission reste défavorable à votre amendement.