L'amendement n° 10 prévoit qu'en cas de suspicion d'inceste le juge aux affaires familiales (JAF) soit saisi sans délai et qu'il statue sous huit jours sur la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause. Aucune poursuite pour non-présentation d'enfant ne pourrait être engagée pendant la durée de l'enquête préliminaire.
Je rappelle que l'article 378 du code civil permet déjà aux juridictions de retirer l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant. Avant la condamnation, l'article 378-1 du même code permet au parquet de saisir le tribunal pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un parent dont le comportement mettrait en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Lorsqu'il faut protéger un enfant en urgence, le juge pénal n'est pas démuni, puisqu'il peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire prévoyant une interdiction pour le parent suspecté de rencontrer la victime ou de se rendre en certains lieux.
Je crois donc que l'autorité judiciaire, au civil comme au pénal, dispose déjà des moyens d'agir avec célérité pour protéger les mineurs victimes d'inceste. Il ne me paraît donc pas nécessaire d'ajouter ce nouveau dispositif.
Je note, pour terminer, que l'amendement présente un défaut de cohérence : dès le début de l'enquête préliminaire, le JAF serait saisi ; il pourrait fort bien décider de préserver les droits du parent mis en cause s'il estime que les accusations portées contre lui sont vraiment trop ténues et peu étayées. Or l'autre parent pourrait décider malgré tout de ne pas présenter l'enfant sans encourir la moindre poursuite, et ce pendant toute la durée de l'enquête préliminaire. On se demande à quoi servirait la saisine du juge si l'autre parent peut de toute façon décider de ne pas présenter l'enfant. On voit bien les abus qui pourraient se produire en cas de climat familial conflictuel. L'avis est donc défavorable.