Je crois nécessaire, pour que cela figure au compte rendu de nos débats et puisse servir ensuite à l’examen des travaux préparatoires de la loi, de répondre à la question que notre collègue Olivier Cadic soulève : qui prendra la décision d’annuler les élections et selon quels critères ?
C’est l’autorité administrative qui prendra la décision, en constatant l’impossibilité d’organiser les élections dans un territoire donné. Elle le fera sous le contrôle du juge administratif. Si des intentions politiques étaient suspectées dans la motivation de la décision et que, en revanche, il n’y avait aucun motif à tirer de la situation épidémique réelle dans le pays concerné ou des décisions prises par les pouvoirs publics de ce pays, la décision serait annulée. Le texte adopté en commission des lois a été conçu en ce sens : il prévoit l’hypothèse où l’élection n’aurait pas lieu tout comme l’hypothèse de l’annulation d’une décision d’organiser – ou de ne pas organiser – des élections, et il en tire les conséquences.
Il importe donc de dire que le législateur, en adoptant ce texte, ne donne pas un chèque en blanc au Gouvernement pour décider, à discrétion, là où auront lieu des élections et là où elles n’auront pas lieu.