La rédaction des cinq amendements COM-771, COM-888, COM-1066, COM-1135 et COM-1609 n'est pas conforme à leur objet, car elle aboutirait à la rédaction suivante de l'article L124-3 du code de la construction et de l'habitation : « la mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique du co-traitant envers le maître d'ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique. » Le souhait des auteurs était d'aboutir à une absence de solidarité juridique dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises sauf si le client l'exige. Le règlement ne permet pas une rectification substantielle ou un sous-amendement qui aboutirait en fait à un nouvel amendement. Je propose donc le retrait de ces cinq amendements pour qu'ils soient rediscutés en séance, ce qui permettra également au Gouvernement de donner son avis sur le sujet. Sinon, avis défavorable.