L'article 40 prévoit la réalisation et la communication d'un audit énergétique en cas de vente d'un logement en mono-propriété appartenant aux classes E, F ou G, le contenu de cet audit devant être défini par arrêté. Les amendements identiques COM-609, COM-769, COM-886, COM-1065, COM-1611, COM-1732 et COM-1814 rectifié précisent que cet arrêté doit notamment déterminer le niveau de compétence et de qualification des auditeurs, ainsi que l'étendue de leur responsabilité et de leur mission.
Je considère que ces précisions sont bienvenues dans la mesure où elles permettent de répondre en partie aux interrogations des professionnels du secteur et de sécuriser la qualité des audits énergétiques qui seront effectués. Avis favorable.