Une fois encore, nous examinons des amendements qui ne tiennent aucun compte du remplacement du texte du Gouvernement par celui de la commission.
En réalité, la rédaction retenue par la commission dans ce domaine se déploie dans les articles 2, 3 et 4. Comme nous avons adopté les deux premiers, il convient désormais de finir le travail en adoptant l’article 4, dont les dispositions sont de fait les plus douces.
En effet, madame Noël, il ne fait pas mention d’une impossibilité de sortir, sauf entre dix heures et midi. Surtout, il ne prévoit en aucune façon qu’un médecin, un pharmacien, ou un laboratoire d’analyses biologiques puisse prononcer une mesure privative de liberté. Nous nous y sommes fermement opposés, car nous sommes du même avis que vous en la matière ! Votre amendement est donc entièrement satisfait.
Nous avons substitué à ce régime un dispositif, détaillé dans l’article 4, d’engagement de la personne à s’isoler. C’est seulement si cet engagement n’est pas respecté que l’on entre, à titre subsidiaire, dans le régime que nous avons adopté à l’article 2. Nous ne voulons pas que ce régime soit systématique : une décision individuelle doit être prise, non par un médecin, mais par une autorité administrative, dans l’intérêt de la santé publique. On peut quand même admettre qu’il est préférable qu’une personne dont on a prouvé qu’elle peut contaminer les autres ne sorte pas de chez elle, sinon pour faire ses approvisionnements indispensables, quelques heures par jour seulement, ce qui permet aussi de faciliter la vérification du respect de l’engagement d’isolement qui aura été pris.
L’avis de la commission sur ces amendements est donc défavorable : elle préfère son texte !