Il est nécessaire de tirer les conséquences sur l’activité du défaut de vaccination d’un professionnel soumis à obligation vaccinale. La suspension du contrat de travail, privilégiée par la commission des affaires sociales, constitue le meilleur moyen de mettre le salarié face à ses responsabilités : soit il décide de se faire vacciner pour reprendre son activité et retrouver sa rémunération, soit il prend acte que son refus de vaccination n’est pas compatible avec son activité et il démissionne pour se rediriger vers une autre activité. Nous avons précisément supprimé le motif de licenciement tiré du défaut de vaccination, car l’employeur ne peut pas être tenu pour responsable du choix du professionnel. Avis défavorable sur les amendements identiques n° 106 rectifié bis et 215.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 259 rectifié, présenté par le Gouvernement.
La suspension du contrat est une conséquence qui s’impose à l’employeur. Elle est liée à la situation d’interdiction d’exercer du professionnel résultant du refus de la vaccination. À cet égard, la mise en œuvre d’un entretien au-delà de trois jours d’interdiction d’exercice n’apporte aucune garantie supplémentaire au professionnel. Dans les faits, elle ne peut pas donner lieu à un échange contradictoire entre l’employeur et le professionnel.
La commission a donc supprimé l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre cet entretien ; nous ne sommes pas dans le cas d’un entretien de licenciement. Elle a privilégié le renforcement de l’obligation pour l’employeur, dès la constatation de l’interdiction d’exercer, d’informer sans délai le professionnel n’ayant pas rempli ses obligations.
Par ailleurs, la suspension des fonctions ou du contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération constitue déjà une sanction de nature à inciter fortement les professionnels les plus réticents à se conformer à l’obligation vaccinale. En effet, l’absence de rémunération conduira le professionnel à tirer les conséquences de son refus : régulariser sa situation pour reprendre son activité et retrouver sa rémunération ou démissionner.
Sur l’amendement n° 76, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Enfin, la commission demande le retrait de l’amendement n° 249. À défaut, l’avis serait défavorable.