Les règles définissant le cadre légal d’un contrôle d’identité figurent à l’article 78-2 du code de procédure pénale : aux termes de celui-ci, seuls les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents et agents adjoints de police judiciaire peuvent réaliser ces contrôles.
Or la viabilité du passe vaccinal dépend grandement de son contrôle. Le texte adopté par l’Assemblée nationale permettait d’octroyer aux personnes chargées de ce contrôle le droit d’effectuer non pas un contrôle d’identité, mais une « vérification de la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité ».
Si cette astuce lexicale n’a pas été conservée par la commission des lois du Sénat, le dispositif adopté par celle-ci reste tout de même problématique. La rédaction retenue laisse toujours aux personnes chargées du contrôle du passe vaccinal la possibilité d’effectuer un contrôle d’identité.
Ce transfert de compétence de la police vers la société civile n’est pas acceptable. Comment se prémunir de possibles discriminations ? Comment éviter les abus, volontaires ou non, de la part de ceux qui devront effectuer ces contrôles ? Une grande majorité d’entre eux ne sont ni formés ni qualifiés pour ce faire.
Ajoutons à cela l’aspect chronophage d’un tel contrôle, bien plus lourd que le scan d’un QR code, qui peut le rendre difficile à réaliser dans certains établissements.
Cette question du contrôle de l’identité ne semble être aux yeux du Gouvernement qu’un détail dans notre débat. Tel n’est pas le cas pour bon nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui souffrent quotidiennement des abus liés à cette procédure. C’est aussi pour cela que je demande la suppression de ces dispositions.