L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Avant chaque prestation de conseil
par les mots :
Avant la première prestation de conseil réalisée au profit d’une administration bénéficiaire dans un des secteurs mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi
2° Remplacer les mots :
les consultants
par les mots :
ses dirigeants
3° Remplacer les mots :
à l’administration
par les mots :
au référent déontologue de l’administration
4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette déclaration est valable pour une durée d’un an à compter de sa remise au référent déontologue de l’administration bénéficiaire. Toutefois, si le même prestataire de conseil réalise une prestation dans un autre secteur mentionné au II de l’article 1 au profit de la même administration, il est tenu de lui adresser une nouvelle déclaration selon les mêmes modalités.
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
les consultants
par les mots :
ses dirigeants
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
les consultants
par les mots :
les dirigeants du prestataire
IV. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Chaque consultant exécutant une prestation de conseil remplit une attestation sur l’honneur, répondant à un modèle fixé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par laquelle il justifie ne pas être dans une situation de conflits d’intérêts. Lors de la remise du dernier document de la prestation, celui-ci est accompagné par l’ensemble des attestations sur l’honneur.
En cas de doute sur la sincérité d’une attestation sur l’honneur, l’administration bénéficiaire saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.
La parole est à M. le ministre.