L’obligation faite aux exploitants de rédiger un rapport annuel public sur les importations et les exportations d’uranium, telle qu’elle est proposée, ne serait pas opportune.
D’une part, l’article L. 125-15 du code de l’environnement dispose que tout exploitant publie un rapport de transparence et de sûreté nucléaire.
D’autre part, dans le cadre des procédures de participation du public, le code de l’environnement exclut la divulgation d’éléments de nature à porter atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et des personnes et à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi qu’au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pénales et aux droits de propriété intellectuelle.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.