Les auteurs de ces amendements ont raison sur un point : nous arrivons ici à la pointe extrême de ce que nous pouvons envisager.
Il s’agit non plus d’utiliser des images préexistantes dans le cadre d’une enquête judiciaire, c’est-à-dire sous l’autorité de magistrats, mais de créer l’image par une surveillance qui doit permettre d’identifier les auteurs d’un crime particulièrement grave.
Je veux préciser que si cette possibilité d’emploi de la technologie de la reconnaissance faciale ne doit en aucun cas se généraliser, il nous paraît possible de l’expérimenter, à condition de le faire de manière extrêmement restrictive.
C’est la raison pour laquelle les finalités de l’expérimentation ne pourront être que des enquêtes portant sur des actes de terrorisme, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, des infractions relatives à la grande criminalité organisée et la disparition d’enfants qui auraient été enlevés.
Bien sûr, si l’on veut prolonger au-delà de quarante-huit heures cette surveillance exercée sous le contrôle d’un juge, il faudra le demander à un juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier vérifiera évidemment que l’enjeu est tel que se priver du recours à la reconnaissance faciale serait une perte de chance pour la justice dans la lutte contre la grande criminalité.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.