Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd’hui deux propositions de loi relatives à l’organisation des transports scolaires en Île-de-France : d’une part, la proposition de loi n° 354, dont je suis l’auteur, et, d’autre part, la proposition de loi n° 373, présentée par M. Jean-Claude Frécon et plusieurs de ses collègues socialistes. Je précise d’emblée que les dispositifs de ces deux textes sont rigoureusement identiques.
Je souhaiterais commencer ma présentation en constatant que ce dispositif fait l’objet d’un large consensus, mais qu’il doit être adopté en urgence avant le 1er juillet 2008 afin d’apporter une sécurité juridique aux contrats conclus entre le syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, et les organisateurs locaux.
Le transport scolaire est un service apprécié de nos concitoyens, car il permet à chaque individu d’étudier dans la ville de son choix et pour un coût modeste, quel que soit son lieu d’habitation.
Vous n’ignorez pas que la région francilienne bénéficie depuis longtemps d’une organisation particulière en matière de transports scolaires. Cette particularité a été accentuée par l’acte II de la décentralisation qu’a représenté la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, depuis le 1er juillet 2005, il incombe au STIF de prendre en charge non seulement l’organisation, mais aussi le financement des transports scolaires de la région. Toutefois, il a été prévu une période transitoire de trois ans pendant laquelle l’organisation des services de transports scolaires pouvait continuer d’être assurée par ce que l’on appelle les « organisateurs locaux », c’est-à-dire pour l’essentiel des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Malheureusement, il est rapidement apparu que le STIF était confronté à une triple difficulté.
Tout d’abord, le syndicat ne peut pas subdéléguer ses compétences aux organisateurs locaux, ce qui empêche la création d’une structure efficace à trois niveaux : STIF, départements et organisateurs locaux. De fait, les départements, délégataires de compétences du STIF, ne sont pas en mesure aujourd’hui de déléguer à leur tour celles-ci aux organisateurs locaux. Cette structure contractuelle à trois étages serait pourtant parfaitement adaptée pour l’organisation des transports scolaires dans la grande couronne.
Ensuite, le STIF ne peut pas conclure de conventions de compétences et transférer le personnel correspondant à cause du statut général de la fonction publique. Non seulement il ne dispose pas du personnel qui aurait dû lui être transféré en vertu de la loi de 2004, soit trente-quatre équivalents temps plein, mais en outre, quand bien même ce transfert aurait eu lieu, le statut actuel de la fonction publique aurait rendu impossible de nouvelles mises à disposition ou des détachements de fonctionnaires transférés au STIF au bénéfice des départements.
Enfin, le STIF n’est pas en mesure de renouveler les contrats passés avec les organisateurs locaux, qui arrivent à échéance le 1er juillet 2008, date à laquelle le STIF sera, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours. Cette subrogation entraînerait des conséquences très fâcheuses pour le syndicat francilien et pour les familles d’élèves. Le STIF devrait reprendre directement l’organisation, la gestion et le suivi quotidien d’environ 1 300 circuits spéciaux scolaires, soit 600 contrats de transports, et il serait contraint de mettre en place environ 70 régisseurs locaux, alors qu’il ne dispose que d’une seule personne aujourd’hui, pour percevoir la participation financière acquittée par les familles.
Vous remarquerez, mes chers collègues, que les deux propositions de loi doivent justement permettre de lever ces difficultés en rationalisant l’organisation des transports scolaires et en offrant enfin aux parents d’élèves un véritable service de proximité.
L’article 1er permet aux départements de la région d’Île-de-France de subdéléguer à des autorités organisatrices de proximité, de droit public ou privé, tout ou partie des services de transports scolaires qui leur ont été confiés par le syndicat des transports d’Île-de-France.
L’article 2 prolonge de deux années la période transitoire initiale de trois ans, fixée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, période pendant laquelle l’organisation des services de transports scolaires peut continuer d’être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé en place.
L’article 3 prévoit que, dans le cadre d’une convention passée entre le STIF et un département francilien, les fonctionnaires de l’État qui travaillent dans des services relatifs à l’organisation et au fonctionnement des transports scolaires et qui ont été transférés au STIF puissent ensuite être mis à disposition du président du conseil général sur l’initiative du directeur général du STIF. Cette mise à disposition cesse quand la convention passée entre le STIF et le département arrive à son terme ou si elle dépasse le délai de deux ans relatif au droit d’option du fonctionnaire. Dans ces deux cas, les fonctionnaires concernés sont alors mis à disposition du directeur général du syndicat.
L’article 4 est le symétrique de l’article 3, mais il traite des fonctionnaires de l’État ayant soit opté pour le maintien de leur statut, soit refusé de faire jouer cette option. Dans les deux cas, ils sont placés en détachement sans limitation de durée auprès du conseil général.
La commission des affaires économiques n’a modifié qu’à la marge le dispositif des deux propositions de loi. Compte tenu du consensus politique qui existe sur ce texte élaboré en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et de l’urgence à l’adopter avant le 1er juillet 2008, elle n’a procédé qu’à trois modifications.
Outre une modification rédactionnelle tendant à remplacer l’expression « collectivités locales » par celle de « collectivités territoriales », la commission a souhaité prolonger de trois ans, et non pas de deux ans, la période transitoire fixée par la loi de décentralisation de 2004 pour les organisateurs de proximité existants. Il convient de laisser suffisamment de temps au STIF pour déléguer une fois pour toutes ses compétences et pour mettre en œuvre sa stratégie en partenariat avec les départements de la grande couronne.
La troisième modification concerne également l’article 2, puisqu’il s’agit de viser dans son intégralité le paragraphe II de l’article 41 de la loi du 13 août 2004. De fait, il convient, d’une part, de conserver l’obligation pour le STIF d’endosser les droits et obligations de l’organisateur local à l’issue de la période transitoire et, d’autre part, d’assurer les transferts financiers du STIF vers les organisateurs de transports scolaires en place.