Cet amendement a pour objet de réparer une erreur matérielle figurant dans la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, concernant les règles applicables aux lotissements et aux divisions de terrains.
Initialement, aucune promesse de vente ou de location ne pouvait être consentie avant l'arrêté d'autorisation de lotir.
L'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, ratifiée par la loi du 13 juillet 2006, prévoit qu'aucune promesse de vente ou de location d'un terrain compris dans un lotissement ne peut être consentie avant la délivrance du permis d'aménager ou - et c'est ce dernier point qui pose problème - avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration préalable.
La mention de cette dernière condition a aggravé la situation antérieure, puisqu'elle a pour effet de prohiber non seulement la promesse de vente de lots soumis à autorisation, mais également toute promesse relative à un lot provenant d'une première division.
Cet amendement vise donc à réparer une erreur matérielle, en supprimant cette disposition à l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que les divisions de terrain ne puissent pas bénéficier d'une promesse de vente sous condition suspensive avant la date limite du délai de réponse.