Cet article vise à donner aux compagnies d'assurance la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, géré par l'INSEE, mais aucune disposition de la proposition de loi ne les y oblige.
L'objet du présent amendement est de rendre obligatoire la consultation de ce registre par les compagnies d'assurance, tout en leur laissant le soin de déterminer les modalités d'application de cette disposition, qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Il leur appartiendra, par exemple, de fixer le délai ou l'âge à partir duquel la consultation sera obligatoire.
Nous voulons poser fermement le principe de l'obligation de consultation, qui s'applique également au stock de contrats existants.