Cet amendement a deux objets.
En premier lieu, il tend à restaurer la disposition prévoyant que l'acceptation d'une clause bénéficiaire ne peut intervenir, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, que dans le respect des dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007.
En second lieu, il vise à lever une source de blocage liée à l'institution d'un délai incompressible de trente jours à compter de la signature du contrat d'assurance pendant lequel le bénéficiaire ne peut pas accepter la stipulation faite en sa faveur.
Le délai prévu, compte tenu du point de départ choisi, brouille l'état du droit puisque, sur une même période de trente jours, courront deux délais : le délai de renonciation et le délai de latence. Nous proposons donc de faire courir le délai de latence à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, ce délai pose des problèmes lorsque le contrat d'assurance sur la vie intervient dans le cadre d'une opération de crédit. C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de limiter le champ d'application du délai de trente jours au seul cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit.