La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° 66 de suppression de l'article, car nous devons nous prémunir contre les risques pesant, notamment, sur les centrales nucléaires.
L'amendement n° 52 rectifié ter vise à supprimer la possibilité offerte au préfet de prescrire l'installation d'un système de vidéosurveillance aux exploitants de lieux et établissements ouverts au public. Cette faculté, qui a été introduite à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste, a eu pour conséquence d'élargir considérablement le champ d'application de l'article 2, alors que la rédaction initiale du texte restreignait le recours à cette procédure de prescription aux seuls sites d'intérêt public sur lesquels pèse une menace terroriste particulière.
La commission émet naturellement un avis favorable sur l'amendement n° 52 rectifié ter, qui tend donc à revenir à cette rédaction initiale. Autrement, nous risquerions de rompre l'équilibre obtenu dans la loi de 1995 en matière de vidéosurveillance.
Les amendements n° 59, 60 et 61 du groupe de l'Union centriste-UDF tendent à modifier la définition des personnes chargées des transports collectifs qui pourraient se voir prescrire par le préfet l'installation de systèmes de vidéosurveillance.
Le projet de loi fait peser cette obligation sur les exploitants et sur les gestionnaires des transports collectifs. Les amendements n° 59 et 60 tendent à la faire reposer sur les autorités organisatrices des transports. Or il me semble que ces autorités, telles que les régions ou les communes, ne sont pas les plus aptes à réagir à la décision du préfet, si elles n'exploitent pas directement les transports collectifs. La rédaction proposée nous semble donc moins claire.
En outre, le fait de prévoir, par l'amendement n° 61, la prise en charge par l'État des surcoûts constatés présente deux risques d'écueil.
D'une part, si une compensation financière de l'État est décidée, les exploitants de transports collectifs ou d'installations vitales risquent de faire délibérément porter le coût de ces systèmes sur l'État et de refuser d'installer des systèmes de vidéosurveillance dans l'attente que le préfet les prescrive. Il importe donc que la disposition prévue, qui doit permettre d'éviter quelques cas de carence manifeste, ne soit pas détournée.
D'autre part, la charge de ces investissements doit incomber aux exploitants des systèmes de vidéosurveillance, qui sont tenus d'assurer la sécurité des personnes qu'ils reçoivent et, plus généralement, celle de leurs clients. La législation et la réglementation prévoient déjà de trop nombreuses prescriptions de sécurité qui ne font l'objet d'aucune compensation. C'est ainsi le cas en matière de sécurité incendie et d'obligation de surveillance dans de nombreux domaines tels que certains garages ou parcs de stationnement. L'adoption de cette mesure entraînerait donc un transfert de charges.
Compte tenu de ces explications et de la position du Gouvernement sur ce sujet, la commission vous demande donc, monsieur Merceron, de bien vouloir retirer ces trois amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 53 rectifié quater tend à aligner le plus possible le régime applicable aux systèmes de vidéosurveillance installés en vertu du présent article sur celui de droit commun. En effet, la nouvelle procédure instaurée ne diffère de la procédure normale que pour ce qui concerne la personne qui demande l'installation de systèmes de vidéosurveillance.
L'amendement n° 53 rectifié quater précise, par renvoi à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, que la durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à un mois. Par ailleurs, toute personne intéressée a un droit d'accès aux images dans les conditions prévues par l'article 10 précité.
En outre, cet amendement a été rectifié, à la demande de la commission, afin d'aligner encore plus complètement les deux procédures susvisées. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
L'amendement n° 87 prévoit que le décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de l'article 2 est pris après avis de la CNIL. Or cette dernière n'est pas compétente en matière de vidéosurveillance. La loi de 1995 a d'ailleurs tranché en ce sens. Bien entendu, si la vidéosurveillance donnait lieu à la constitution de fichiers, cette action relèverait de la CNIL. Mais c'est un autre sujet puisque, en l'occurrence, tel n'est pas le cas. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.