De la même manière que le paragraphe I de l'article 5 prévoit une compensation financière des surcoûts résultant, pour les opérateurs de communications électroniques, des demandes de réquisitions administratives des données techniques, cet amendement prévoit une compensation financière des éventuels surcoûts pour les fournisseurs d'accès ou les fournisseurs d'hébergement visés par la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004.