La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 159 de suppression de l'article ainsi que sur l'amendement n° 160.
Elle est également défavorable aux amendements n° 298 et 299, car leurs auteurs s'opposent à l'ouverture encadrée de l'immigration du travail, qui constitue pourtant l'un des points principaux du projet de loi. Dans ce domaine très important, la commission privilégie la transparence et préfère donc passer par la voie législative plutôt que par des circulaires.
L'amendement n° 300 vise à supprimer la distinction entre le travailleur temporaire et le salarié, alors que le travail temporaire concerne des contrats à durée déterminée principalement inférieurs à un an. La commission y est donc défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 113 rectifié souhaitent éviter la conclusion de contrats à durée déterminée de complaisance, d'une durée, par exemple, de deux mois. Cette mesure nous semble trop restrictive, car cela reviendrait quasiment à interdire le séjour de tout étranger venant travailler moins de six mois en France. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle continueront bien sûr d'exercer un contrôle a priori des demandes d'autorisation de travail. Aux côtés des préfectures, il leur revient en effet de lutter contre les fraudes éventuelles.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Payet, l'amendement n° 114 rectifié bis nous semble satisfait par l'amendement n° 5 de la commission, qui a été adopté à l'article 3 après avoir été sous-amendé par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt. En prévoyant que le titre de séjour ne peut être retiré à l'étranger au motif qu'il a été privé involontairement de son emploi, nous avons, me semble-t-il, répondu en grande partie à votre interrogation.
Par ailleurs, les administrations chargées de l'application de la législation du travail en la matière sont mobilisées pour lutter contre le travail illégal, qui s'effectue parfois, nous le savons tous, dans des conditions tout à fait contraires à la dignité humaine. Le projet de loi - dois-je le rappeler ? - renforce les sanctions contre ces employeurs peu scrupuleux.
Telles sont les raisons pour lesquelles, madame la sénatrice, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
L'amendement n° 161 vise à supprimer les conditions fixées pour qu'un étranger puisse exercer en France une activité commerciale ou artisanale, à savoir qu'il doit justifier « d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ».
Ces restrictions sont d'ailleurs la contrepartie d'une simplification des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « commerçant », qui est actuellement soumise à deux autorisations distinctes : d'une part, un titre de séjour temporaire ; d'autre part, une carte professionnelle délivrée dans les conditions prévues par le code de commerce.
Par ailleurs, l'adoption de l'amendement n° 140 rectifié, dont notre collègue Philippe Goujon est l'un des signataires et qui tend à insérer un article additionnel après l'article 15 ter, permettra de parachever la deuxième étape de la réforme de la simplification.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 161.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 162, car le projet de loi instaure un dispositif pragmatique, plus clair et plus favorable aux travailleurs saisonniers, qui se voient accorder des droits étendus, notamment une carte de séjour de trois ans. Il s'agit donc d'une amélioration significative par rapport à la situation actuelle, dont chacun considère qu'elle peut favoriser la venue de travailleurs en situation irrégulière.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 301, qui vise à supprimer la disposition selon laquelle les travailleurs saisonniers ne peuvent établir leur résidence habituelle en France. En effet, c'est bien cette condition de résidence habituelle hors de France qui fait la particularité du statut de travailleur saisonnier par rapport à celui de travailleur salarié ou même temporaire.
Les travailleurs saisonniers n'ont pas vocation à s'établir durablement en France. L'objectif recherché est de clarifier la situation, afin, justement, de leur permettre de venir effectuer un travail pendant une saison et de retourner dans leur pays d'origine une fois ce travail terminé, avant d'envisager un éventuel retour en France pour effectuer de nouveau une activité professionnelle saisonnière.
Pour les mêmes raisons, la commission est également défavorable à l'amendement n° 488 : un travailleur saisonnier n'a pas vocation à s'installer durablement en France, sauf alors à opter pour un autre dispositif mis en place.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 302. La durée maximale de travail de six mois pour les travailleurs saisonniers est la conséquence de l'interdiction qui leur est faite de séjourner plus de six mois en France.
Elle est défavorable à l'amendement n° 303. La carte portant la mention « travailleur saisonnier » a pour objectif de ne plus faire de lien automatique entre l'employeur et le travailleur saisonnier, ce qui constitue une liberté supplémentaire pour ce dernier. Ce point est important à souligner, car, ce qui compte, c'est de mentionner l'existence d'un contrat de travail et non pas le lien « nominatif » entre le travailleur et l'employeur lui-même. Les auteurs du présent amendement privilégient le statu quo, ce que la commission refuse car elle considère qu'il s'agit d'un retour en arrière.
La commission n'a pas pu examiner le sous-amendement n° 527, défendu par M. Portelli. À titre tout à fait personnel, j'y suis favorable, puisqu'il vise à apporter une précision utile concernant les conditions de résidence à respecter tout au long des trois ans qui constituent la durée de validité de la carte portant la mention « salarié en mission ».
Enfin, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 489, qui est satisfait par l'amendement n° 5 de la commission, précédemment cité.