Le texte présenté à l’article 1er du projet de loi pour l’article L. 161-1 du code de l’environnement précise la notion de dommage environnemental.
Ainsi, constituent des dommages causés à l’environnement les modifications négatives mesurables affectant gravement la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme, dans les sites Natura 2000, des habitats et des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la classification de ces sites.
La notion de dommage environnemental est donc restreinte par l’exigence de gravité. On aurait pu imaginer, au contraire, que les atteintes mentionnées à cet article soient suffisamment graves en elles-mêmes pour justifier que le dommage environnemental soit constitué.
Le Gouvernement n’a pas souhaité aller plus loin que le strict minimum prévu dans la directive. Pourtant, quand sont concernés des espaces particulièrement sensibles, comme c’est le cas avec les sites Natura 2000, on pourrait s’attendre à ce que les réglementations soient plus contraignantes !
Natura 2000 a été conçu pour préserver la biodiversité en Europe. Ce réseau de sites, représentatifs de cette diversité, où la préservation des habitats et des espèces naturelles de l’Union européenne est assurée doit bénéficier d’une protection à la hauteur de sa richesse.
La France a déjà fait l’objet d’une procédure précontentieuse avec la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes en juin 2007, la Commission européenne jugeant insuffisante la transposition de la directive relative à l’évaluation de l’incidence des projets d’aménagement ou de travaux dans un site Natura 2000.
Par cet amendement, nous demandons que les atteintes portées à ces sites soient constitutives de dommages environnementaux sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu’elles ont affecté spécifiquement les habitats qui étaient à l'origine du classement.