Intervention de Gérard Le Cam

Réunion du 27 mai 2008 à 22h00
Responsabilité environnementale — Article 1er

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

En vertu du texte proposé pour l’article L. 162-11 du code de l’environnement, l’exploitant soumet les mesures de réparation qu’il juge les plus adaptées à l’approbation de l’autorité administrative.

Il est prévu, dans le texte prévu pour l’article L. 162-12 du même code, que « l’autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l’environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. »

Enfin, toujours s’agissant des mesures de réparation, le projet de loi prévoit que l’autorité administrative « peut également les mettre à disposition du public ». C’est sur ce fragment de phrase que porte notre amendement.

La première partie de l’article tend à organiser une consultation pour avis, consultation à laquelle nous sommes très favorables, même si elle ne doit pas pallier, selon nous, les défaillances des moyens mis à disposition de l’autorité administrative.

En ce qui concerne le public, et donc la publicité des mesures de réparation du dommage environnemental, précisons bien qu’il ne s’agit pas d’une consultation. Le texte ne fait référence qu’à une mise à disposition. Nous considérons qu’au regard des enjeux environnementaux en cause il s’agit de dommages graves : l’information du public est un minimum que l’on ne peut laisser à l’appréciation discrétionnaire de l’administration.

Nous souhaitons donc modifier le texte proposé pour l’article L. 162-12, afin que la mise à disposition desdits documents soit non pas une faculté, mais une obligation pour l’administration, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, aux arguments avancés par la commission, qui se dit « réservée sur la consultation du public en général, qui n’est pas exigée par la directive et qui pourrait conduire à allonger les délais de mise en œuvre des mesures », nous répondons que rien n’interdit à la France de se montrer plus exigeante que le texte communautaire.

De plus, il paraît malvenu d’imputer à cette procédure démocratique un éventuel retard dans la mise en œuvre des mesures de réparation, alors même qu’aucun encadrement n’est prévu dans le texte afin que la procédure soit conduite dans un délai raisonnable.

Ensuite, l’information du public est un minimum au regard des obligations constitutionnelles, communautaires et conventionnelles.

Un des principes généraux affirmé en 1995 est le principe de participation, qui est défini de manière très restrictive comme le droit pour chaque citoyen « d’avoir accès aux informations relatives à l’environnement ».

En réalité, le principe de participation devrait s’entendre comme le droit des citoyens d’intervenir dans tous les processus de décision susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.

En effet, si l’information est une condition de la participation, elle n’est pas en elle-même une forme de participation.

Or le droit français est en retrait par rapport au droit international qui, à plusieurs reprises – déclaration de Stockholm de 1972, recommandation du Conseil de l’Europe du 28 septembre 1977, déclaration de Rio de 1992 – a reconnu un véritable principe de participation défini comme donnant à toute personne la « possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement ».

Si des progrès restent à faire en droit interne pour satisfaire aux exigences du principe de participation du public, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen souhaitent au moins qu’un droit à l’information lui soit garanti.

Tel est le sens de cet amendement.

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