Le texte proposé pour l’article L.162-27 exonère l’exploitant du régime de responsabilité au motif que l’état des connaissances scientifiques n’était pas, au moment de l’accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l’activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s’applique qu’aux produits défectueux, selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l’environnement et doit donc être supprimée.
Ainsi, le patronat a obtenu satisfaction sur l’exonération de l’exploitant pour risque de développement. Les représentants du MEDEF ont expliqué, lors du colloque sur la responsabilité environnementale qui s’est tenu à la Cour de cassation, que cette exonération était une condition nécessaire au maintien de la compétitivité des entreprises françaises, dans la mesure où les investisseurs ne peuvent pas supporter un facteur de risque comportant un aléa « non assurable et non auto-assurable ». Enfin, ils ont avancé l’idée que, si cette exonération n’avait pas été retenue, son absence aurait constitué un frein à la recherche et à l’innovation des entreprises basées en France, ainsi qu’un obstacle majeur pour les investisseurs étrangers.
Ces arguments ne tiennent pas. L’activité d’une entreprise présente des risques, qu’elle prend pour faire des bénéfices, et comporte des choix. Les entreprises ne sauraient s’abriter, pour s’exonérer de leur responsabilité, derrière un « on ne pouvait pas savoir ». De plus, il sera difficile d’établir l’état des connaissances scientifiques au moment du dommage lors d’un procès qui pourra se dérouler plusieurs années après !
L’amendement n° 58 tend donc à la suppression du texte proposé pour l’article L.162-27.