L’article 707 du code de procédure pénale pose, dans ses dispositions générales, les modalités de l’exécution des sentences. Il est donc essentiel de rappeler à cette occasion l’adaptation nécessaire à une meilleure efficacité de l’ensemble des sanctions éducatives que le juge peut prononcer.
À l’heure actuelle, la prise en charge du mineur ou du jeune majeur reste très anonyme : il peut ainsi être renvoyé d’éducateur en éducateur pour le suivi de la mesure éducative le concernant, alors qu’il lui serait nécessaire, surtout s’il est primo-délinquant, de disposer d’un éducateur référent.
Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif en précisant que, par principe, le service compétent nomme en son sein un tuteur référent chargé de suivre l’exécution de la mesure éducative de bout en bout. Le mineur concerné et ses représentants légaux seront avertis de cette nomination.