L’article 5 vise, d’une part, à préciser la circonstance aggravante pour les violences commises sur les personnels dans les établissements d’enseignement scolaire à raison de leur fonction et, d’autre part, à instaurer une même circonstance aggravante lorsque ces violences sont commises sur leurs proches, à raison de l’exercice de ces mêmes fonctions.
Les enseignants et personnels font déjà l’objet d’une protection particulière au titre d’agent de service public. La loi doit-elle devenir un catalogue, auquel on ajoute régulièrement des catégories au gré des faits divers ?
Mentionner telle ou telle personne aura-t-il un effet dissuasif ? Les délinquants savent déjà ce qu’ils encourent s’ils s’en prennent à un enseignant. Il est nécessaire de renforcer la prévention, notamment par le maintien de personnels aux entrées et aux sorties des établissements.
Ces dispositions peuvent-elles tenir lieu de réponse suffisante aux phénomènes de violences scolaires qui se développent ? On peut en douter.
Si vous voulez réellement faire quelque chose pour ces personnels chargés d’une mission de service public, victimes d’une infraction commise à raison de leurs fonctions ayant entraîné une interdiction temporaire de travail, faites-les bénéficier des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, qui prévoit une réparation intégrale des dommages ou le versement d’une indemnité !