Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 21 novembre 2009 à 14h00
Loi de finances pour 2010 — Article 2 priorité suite, amendement 514

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

Je suis saisi de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Le sous-amendement n° I-514, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

Alinéas 279 à 293

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. - I. En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés en 2009 au profit de ces fonds en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de création, disparition ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle reçoit au titre de l'année 2010 une dotation dont le montant est égal au produit de taxe professionnelle écrêté à son profit au titre de l'année 2009, diminué des produits écrêtés mentionnés au troisième alinéa du III.

« II. - En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l'année 2009 au profit cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l'année 2010, prévues à l'alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application des dispositions de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. 1. - En cas de création, modification de périmètre, fusion, ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu au b, au c ou au d du 2 du I ter du même article et qui n'appartenaient avant cette opération à un établissement public relevant des dits b, c ou d du I ter, la part communale est majorée du produit de taxe professionnelle afférant aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds.

« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« c) Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.

« 2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :

« a) pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;

« b) pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées au dit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.

« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :

« a) pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situés sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;

« b) pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées au dit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.

« IV. - Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine. »

4.3.2. Au 1° du II de l'article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

La parole est à M. Philippe Marini.

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